1 Each asylum seeker shall be assigned a legal representative from the start of the preparatory phase and for the remainder of the asylum procedure, unless the asylum seeker expressly declines this.
2 The legal representative assigned shall inform the asylum seeker as quickly as possible about the asylum seeker’s chances in the asylum procedure.
3 Legal representation shall last, under the accelerated and the Dublin procedure, until a legally binding decision is taken, or until a decision is taken about carrying out an extended procedure. Article 102l is reserved.
4 Legal representation shall end when the legal representative assigned informs the asylum seeker that he or she does not wish to submit an appeal because it would have no prospect of success. This shall take place as quickly as possible after notification of the decision to reject asylum.
5 The tasks of the legal representative are governed by Article 102k.
1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce expressément.
2 Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.
3 La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. L’art. 102l est réservé.
4 La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile.
5 Les tâches du représentant juridique sont régies par l’art. 102k.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.