1 Temporarily admitted persons may work anywhere in Switzerland if the salary and employment conditions customary for the location, profession and sector are satisfied (Art. 22).
2 The employer must report the start or end of employment to the cantonal authority responsible for the place of work in advance. The report must, in particular, contain the following information:
3 The employer must include a declaration in the report, stating that he is aware of the salary and employment conditions customary for the location, profession and sector, and that he is committed to observing them.
4 The authority referred to in paragraph 2 shall immediately send a copy of the report to the supervisory bodies responsible for verifying compliance with the salary and employment conditions.
5 The Federal Council shall designate the competent supervisory bodies.
6 It shall regulate the reporting procedure.
267 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
1 L’étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22).
2 Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L’annonce doit notamment contenir les données suivantes:
3 L’employeur doit joindre à l’annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu’il s’engage à les respecter.
4 L’autorité visée à l’al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.
5 Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.
6 Il règle la procédure d’annonce.
274 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.