1 The office entrusted with issuing biometric identity cards and the general contractors concerned must prove that:
2 Beneficial owners, shareholders and members of the board or an equivalent management body, executive managers and other persons who have or could have a significant influence on the undertaking or production of foreign national identity cards must be of good reputation. Security screening in accordance with Article 6 of the Ordinance of 19 December 200160 on Personnel Security Screening may be carried out.
3 SEM may at any time request the documents necessary to verify compliance with the requirements listed in paragraphs 1 and 2. If the issuing office is part of a corporate group, the requirements apply to the entire group.
4 The provisions of paragraphs 1–3 apply to service providers and suppliers if the products or services provided are essential for the production of the identify cards.
5 The Federal Council shall specify the additional requirements to be met by the issuing office, general contractors, service providers and suppliers.
59 Inserted by Art. 2 No I of the FD of 18 June 2010 (Development of the Schengen Acquis and Introduction of Biometric Data into Foreign National Identity Cards), in force since 24 Jan. 2011 (AS 2011 175; BBl 2010 51).
60 [AS 2002 377; 2005 4571; 2006 4177 Art. 13, 4705 No II 1; 2008 4943 No I 3, 5747 Annex No 2; 2009 6937 Annex 4 No II 2. AS 2011 1031 Art. 31 para. 1]. See now the O of 4 March 2011 (SR 120.4).
1 Le centre chargé de produire les titres de séjour biométrique et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:
2 Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration ou d’un organe comparable ou encore de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des titres de séjour doivent jouir d’une bonne réputation. Ils peuvent être soumis à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes67.
3 Le SEM peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les titres de séjour fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe.
4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des titres de séjour.
5 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables au centre chargé de produire les titres de séjour, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.
66 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
67 [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch II 2. RO 2011 1031 art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.