1 The data chip must be protected against counterfeiting and its unauthorised reading. The Federal Council shall determine the technical requirements.
2 The Federal Council is authorised to enter into agreements with the states bound by any of the Schengen Association Agreements and with other states on the reading of the fingerprints stored on the data chip, provided the states concerned guarantee a level of data protection equivalent to that in Switzerland.
58 Inserted by Art. 2 No I of the FD of 18 June 2010 (Development of the Schengen Acquis and Introduction of Biometric Data into Foreign National Identity Cards), in force since 24 Jan. 2011 (AS 2011 175; BBl 2010 51).
1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées sur la puce avec les États liés par l’un des accords d’association à Schengen et d’autres États, pour autant que les États concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.
65 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.