1 The Confederation shall grant a naturalisation licence only if the applicant:
2 When calculating the length of residence mentioned in paragraph 1 letter b, the period that the applicant has lived in Switzerland between the ages of 8 and 18 counts as double. The actual length of residence must however amount to at least six years.
1 La Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
2 Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.