1 The residual data memory is used to store data that cannot be immediately allocated to another system in accordance with Article 48.
2 If an information entry in the residual data memory contains personal data, an assessment of relevance and accuracy in accordance with Article 45 paragraph 1 is made for the entry as a whole and not in relation to the individual personal data. An individual assessment is made if the personal data is transferred to another information system.
3 FIS employees that have the task of recording, researching, evaluating and assuring the quality of the data have online access to the residual data memory.
4 The maximum retention period for the data is 10 years.
1 Le système de stockage des données résiduelles sert à classer des données qui ne peuvent pas être versées directement dans un autre système lors du tri visé à l’art. 48.
2 Lorsqu’une entrée d’informations doit être versée dans le système de stockage des données résiduelles et qu’elle contient des données personnelles, le SRC procède globalement à l’évaluation de sa pertinence et de son exactitude visés à l’art. 45, al. 1, et non pour chaque donnée personnelle. Il évalue séparément les données personnelles lors du transfert dans un autre système d’information.
3 Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l’évaluation et du contrôle de la qualité des données ont accès en ligne au système.
4 La durée maximale de conservation des données est de dix ans.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.