121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

Art. 53 ESD

1 The Electronic Situation Display system (ESD) is used by the competent federal authorities and the cantons as a management instrument and for disseminating information with a view to controlling and implementing security policy measures, in particular in the event of incidents in which acts of violence are anticipated.

2 It contains data about incidents and about measures to safeguard internal or external security.

3 FIS employees and the responsible federal and cantonal authorities that have the task of managing security policy or assessing or dealing with situation-relevant incidents have online access to the ESD.

4 In the case of special incidents, the FIS may also allow private agencies and foreign security and police authorities temporary online access. Access is limited to the data in the system that these agencies and authorities require to fulfil their tasks in dealing with the incident concerned.

Art. 53 PES

1 Le système de présentation électronique de la situation (PES) est un instrument de conduite qui sert aux autorités fédérales et cantonales compétentes à diffuser des informations en vue de diriger et de mettre en œuvre des mesures de police de sûreté, notamment lors d’événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

2 Il contient des données sur des événements et sur des mesures prises en vue de maintenir la sûreté intérieure ou extérieure.

3 Les collaborateurs du SRC et des autorités fédérales et cantonales compétentes chargés de la conduite de la politique de sécurité, de l’appréciation d’événements ayant une influence sur la situation ou de la maîtrise de ces événements ont accès en ligne au système.

4 En cas d’événement particulier, le SRC peut également accorder un accès en ligne limité dans le temps à des services privés et à des autorités de sécurité et de police étrangères. L’accès est restreint aux données dont ces services et autorités ont besoin pour accomplir leurs tâches liées à la maîtrise de cet événement.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.