121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

Art. 33 Obligation to notify

1 The FIS shall notify the person being monitored within one month after conclusion of the operation of the reason for and nature and duration of monitoring using information gathering measures requiring authorisation.

2 It may postpone or dispense with giving notification if:

a.
this is necessary so as not to jeopardise an ongoing information gathering measure or ongoing legal proceedings;
b.
this is necessary due to another overriding public interest in order to safeguard internal or external security or Swiss foreign relations;
c.
notification could cause serious danger to third parties;
d.
the person concerned cannot be contacted.

3 Postponing or dispensing with notification must be authorised and cleared in accordance with Article 29.

Art. 33 Obligation d’informer les personnes surveillées

1 À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.

2 Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:

a.
le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure juridique en cours;
b.
le report est nécessaire à cause d’un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l’étranger;
c.
l’information pourrait mettre des tiers en grand danger;
d.
la personne concernée n’est pas atteignable.

3 Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.