1 The FIS shall notify the person being monitored within one month after conclusion of the operation of the reason for and nature and duration of monitoring using information gathering measures requiring authorisation.
2 It may postpone or dispense with giving notification if:
3 Postponing or dispensing with notification must be authorised and cleared in accordance with Article 29.
1 À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.
2 Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:
3 Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.