121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

Art. 12 Cooperation with other countries

1 The FIS may work with foreign intelligence services and security services in terms of Article 70 paragraph 1 letter f in order to implement this Act, in that it:

a.
receives or passes on useful information;
b.
holds joint technical discussions and conferences;
c.
carries out joint activities to gather and evaluate information and to assess the threat situation;
d.
procures and passes on information to the requesting state in order to assess whether a person may work on classified foreign projects related to internal or external security or have access to classified foreign information, materials or facilities;
e.
participates in terms of Article 70 paragraph 3 in international automated information systems.

2 It may in consultation with the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) post employees to Swiss representations abroad in order to promote international contacts. These employees shall work directly with the responsible authorities of the host state and third countries in order to implement this Act.

3 The FIS is responsible for cooperation with foreign intelligence services in order to carry out intelligence tasks in terms of this Act.

4 The cantons may work with the competent foreign police authorities in order to deal with security issues in the border zone.

Art. 12 Collaboration avec l’étranger

1 Le SRC peut collaborer avec des services de renseignement et des autorités compétentes en matière de sécurité étrangers dans les limites de l’art. 70, al. 1, let. f; cette collaboration peut prendre les formes suivantes:

a.
réception ou transmission d’informations pertinentes;
b.
discussions techniques et colloques communs;
c.
activités communes visant à rechercher des informations, à les évaluer et à apprécier la menace;
d.
recherche et transmission d’informations à l’État qui en fait la demande en vue d’apprécier si une personne peut participer à des projets classifiés étrangers dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés étrangers;
e.
participation, dans les limites de l’art. 70, al. 3, à des systèmes internationaux d’informations automatisés.

2 Il peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), détacher des collaborateurs dans les représentations suisses à l’étranger pour promouvoir des contacts internationaux. Ces personnes collaborent en vue de l’exécution de la présente loi directement avec les autorités compétentes de l’État d’accueil et des États tiers.

3 La collaboration avec des services de renseignements étrangers en vue de l’exercice d’activités de renseignement au sens de la présente loi relève de la compétence du SRC.

4 Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières.

 

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