101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 114 Unemployment insurance

1 The Confederation shall legislate on unemployment insurance.

2 In doing so, it shall adhere to the following principles:

a.
the insurance guarantees appropriate compensation for loss of earnings and supports measures to prevent and combat unemployment;
b.
the insurance is compulsory for employees; the law may provide for exceptions;
c.
self-employed persons may insure themselves voluntarily.

3 The insurance is funded by the contributions from those insured, whereby one half of the contributions of employees shall be paid by their employers.

4 Confederation and Cantons shall provide subsidies in extraordinary circumstances.

5 The Confederation may enact regulations on social assistance for the unemployed.

Art. 114 Assurance-chômage

1 La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b.
l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.

3 L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.

 

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