1 The Confederation shall legislate on unemployment insurance.
2 In doing so, it shall adhere to the following principles:
3 The insurance is funded by the contributions from those insured, whereby one half of the contributions of employees shall be paid by their employers.
4 Confederation and Cantons shall provide subsidies in extraordinary circumstances.
5 The Confederation may enact regulations on social assistance for the unemployed.
1 La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
3 L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.