1 The Confederation shall legislate for an occupational pension scheme.
2 In doing so, it shall adhere to the following principles:
3 The occupation pension scheme is funded from the contributions of those insured, whereby employers must pay a minimum of one half of the contributions of their employees.
4 Pension schemes must satisfy the minimum requirements under federal law; the Confederation may provide for national measures to resolve particular difficulties.
73* With transitional provision
1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.
72* avec disposition transitoire
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.