(Art. 29 Abs. 1 und 3 Bst. b FinfraG)
1 Der Handelsplatz veröffentlicht während der üblichen Handelszeiten kontinuierlich die über seine Handelssysteme mitgeteilten Informationen zur Vorhandelstransparenz für Aktien.
2 Zu veröffentlichen sind für jede Aktie die fünf besten Geld- und Briefkurse und das Volumen der Aufträge.
3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch für verbindliche Interessenbekundungen.
4 Der Handelsplatz kann in seinen Reglementen Ausnahmen vorsehen bei:
(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)
1 La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.
2 Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.
4 Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.