1 Der Bundesrat kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit und unter Berücksichtigung des Schutzzwecks dieses Gesetzes für kleine DLT-Handelssysteme Erleichterungen von den Anforderungen nach den Artikeln 6–21, 27–33 und 37 vorsehen, namentlich von den Bestimmungen über:
2 Als klein gelten DLT-Handelssysteme, die geringe Risiken für den Schutz der Finanzmarktteilnehmerinnen und -teilnehmer, für die Funktionsfähigkeit und Stabilität des Finanzsystems aufweisen, namentlich weil die Anzahl Teilnehmer, das Handelsvolumen, das Verwahrvolumen oder das Abrechnungs- und Abwicklungsvolumen beschränkt ist. Der Bundesrat legt Schwellenwerte fest.
3 DLT-Handelssysteme, die Erleichterungen nach diesem Artikel erhalten, sind verpflichtet, dies gegenüber ihren Kundinnen und Kunden offenzulegen. Der Bundesrat regelt die Details.
1 En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:
2 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.
3 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.