1 Finanzmarktinfrastrukturen, welche bei Inkrafttreten dieses Gesetzes über eine Bewilligung oder Anerkennung verfügen, müssen innert eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ein neues Bewilligungs- oder Anerkennungsgesuch stellen. Das Bewilligungs- oder Anerkennungsverfahren beschränkt sich auf die Prüfung der neuen Anforderungen. Bis zum Entscheid über die Bewilligung oder Anerkennung können sie ihre Tätigkeit fortführen.
2 Finanzmarktinfrastrukturen, die neu diesem Gesetz unterstehen, melden sich innert sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der FINMA. Sie müssen innert eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes dessen Anforderungen genügen und ein Bewilligungs- oder Anerkennungsgesuch stellen. Bis zum Entscheid über die Bewilligung oder Anerkennung können sie ihre Tätigkeit fortführen.
3 In besonderen Fällen kann die FINMA die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 erstrecken.
1 Les infrastructures des marchés financiers qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation ou d’une reconnaissance doivent déposer une nouvelle demande d’autorisation ou de reconnaissance dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La procédure d’autorisation ou de reconnaissance se limite à l’examen des nouvelles exigences. Les infrastructures peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.
2 Les infrastructures des marchés financiers qui seront soumises à la présente loi s’annoncent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur et déposer une demande d’autorisation ou de reconnaissance. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à ce que la décision relative à l’autorisation ou à la reconnaissance soit rendue.
3 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.