Die betroffenen Personen werden nach Eintrag in die Sammlung informiert. Artikel 18b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199214 über den Datenschutz bleibt vorbehalten.
13 Eingefügt durch Ziff. I der V der FINMA vom 16. Aug. 2017, in Kraft seit 15. Sept. 2017 (AS 2017 4809).
Les personnes concernées sont informées une fois les données saisies dans le fichier. L’art. 18b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données15 est réservé.
14 Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 16 août 2017, en vigueur depuis le 15 sept. 2017 (RO 2017 4809).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.