1 Ein Kapitalinstrument ist als zusätzliches Kernkapital anrechenbar, wenn:
2 Beteiligungstitel sind als zusätzliches Kernkapital anrechenbar, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen.
3 Verpflichtungen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen, sind als zusätzliches Kernkapital anrechenbar, wenn sie bei Eintritt eines vertraglich definierten Ereignisses («Trigger»), spätestens aber bei Unterschreiten einer Quote von 5,125 Prozent hartem Kernkapital, wegfallen durch:
4 Ausgabebedingungen für ein Kapitalinstrument mit bedingtem Forderungsverzicht können dem Kapitalgeber einen zeitlich aufgeschobenen bedingten Anspruch auf Beteiligung an einer Besserung der finanziellen Lage der Bank einräumen. Dadurch darf die Stärkung der Kapitalbasis der Bank im Zeitpunkt der Forderungsreduktion nicht substanziell beeinträchtigt werden.
5 Die FINMA genehmigt vor Ausgabe eines Kapitalinstruments:
6 Artikel 21 Absatz 2 betreffend die Anrechnung von Kapitalanteilen von Minderheiten an voll konsolidierten regulierten Unternehmen gilt sinngemäss.
1 Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires:
2 Les titres de participation peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1.
3 Les engagements qui remplissent les conditions définies à l’al. 1 peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires lorsqu’ils deviennent caducs lors de la survenance d’un événement («trigger») défini par contrat, ou au plus tard lors du passage sous un seuil inférieur à 5,125 % des fonds propres de base durs, par:
4 Les conditions d’émission d’un instrument de capital lié à une réduction de créance conditionnelle peuvent accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé à participer à une amélioration de la situation financière de la banque. Ce droit ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de fonds propres de la banque au moment de la réduction de créance.
5 La FINMA approuve avant l’émission d’un instrument de capital:
6 Les dispositions de l’art. 21, al. 2, relatives à la prise en compte de parts de fonds propres détenues par des minorités dans des entreprises réglementées faisant l’objet d’une consolidation intégrale s’appliquent par analogie.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.