(Art. 37l Abs. 1 BankG)
Die übertragende Bank oder Person nach Artikel 1b BankG verweist Personen, die Ansprüche an übertragenen Vermögenswerten erheben, an die übernehmende Bank oder Person nach Artikel 1b BankG oder an die Datenbank.
(art. 37l, al. 1, LB)
Lorsque des personnes font valoir des prétentions sur les avoirs transférés, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB transférante les renvoie à la la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante ou à la base de données.
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