1 Der Bundesrat kann nach Massgabe der Anlagevorschriften (Art. 54 ff., 59 ff. und Art. 69 ff.) bei kollektiven Kapitalanlagen mit erschwerter Bewertung oder beschränkter Marktgängigkeit Ausnahmen vom Recht auf jederzeitige Rückgabe vorsehen.
2 Er darf das Recht auf jederzeitige Rückgabe jedoch höchstens fünf Jahre aussetzen.
1 Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 ss, 59 ss et 69 ss), prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.
2 Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.
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