Für die Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Insolvenzmassnahmen sowie für die Koordination mit ausländischen Insolvenzverfahren gelten die Artikel 37f und 37g des BankG180 sinngemäss.
179 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. März 2013 (AS 2013 585; BBl 2012 3639).
Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques183 s’appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d’insolvabilité étrangères, ainsi qu’à la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères.
182 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
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