Jede Person, die Pelze oder Pelzprodukte an Konsumentinnen und Konsumenten abgibt, muss den wissenschaftlichen und den zoologischen Namen der Tierart angeben, von der das Fell stammt.
Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit mentionner le nom scientifique et le nom zoologique de l’espèce animale dont est issue la peau.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.