(Art. 5 Abs. 2 MeAV)
Brote im Offenverkauf müssen nicht nach Artikel 5 Absatz 1 MeAV abgemessen werden, wenn sie zwischen einer und acht Stunden nach Abschluss des Backvorgangs:
(art. 5, al. 2, ODqua)
Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:9
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
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