1 Der Bundesrat erstellt nach Anhörung der Psychologieberufekommission eine Liste mit denjenigen Weiterbildungsgängen in Psychotherapie, die während fünf Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes als provisorisch akkreditiert gelten. Die in diesen Weiterbildungsgängen erworbenen Titel gelten als eidgenössische.
2 Weiterbildungstitel, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgrund von Weiterbildungen erworben wurden, die in der Liste des Bundesrates gemäss Absatz 1 enthalten sind, gelten als eidgenössische.
3 Die in Übereinstimmung mit dem kantonalen Recht vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Bewilligungen für die selbstständige beziehungsweise Berufsausübung der Psychotherapie in eigener fachlicher Verantwortung behalten ihre Gültigkeit im entsprechenden Kanton.
4 Personen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes für die Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung nach kantonalem Recht keine Bewilligung brauchten, müssen spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes über eine gültige Bewilligung verfügen.
1 Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux.
2 Les titres postgrades obtenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi au terme d’une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l’al. 1 ont valeur de titres fédéraux.
3 Les autorisations d’exercer la psychothérapie à titre indépendant ou sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
4 Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d’une autorisation valable au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.23
23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
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