Die Vollzugsorgane unterstehen der Schweigepflicht, soweit ihre Wahrnehmungen nicht für die Sicherheit von Bauprodukten oder für den Erfahrungsaustausch über sicherheitstechnische Massnahmen bedeutsam sind.
Les organes d’exécution sont soumis à l’obligation de garder le secret dans la mesure où leurs constatations ne sont pas importantes pour la sécurité des produits de construction ou pour l’échange d’expériences relatives aux mesures techniques de sécurité.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.