1 Fischerinnen und Fischer haben Beobachtungen über Fischsterben unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.
2 Marken an gefangenen Fischen sind sorgfältig zu lösen und mit einer kurzen Mitteilung über Art, Länge und Gewicht des Fisches sowie Fangtag und Fangort an die Fischereiaufsicht abzuliefern.
1 Les pêcheurs ont l’obligation d’annoncer immédiatement toute mortalité de poissons à l’autorité compétente.
2 Les marques trouvées sur les poissons capturés doivent être détachées avec soin et envoyées au service compétent avec une brève communication portant sur l’espèce, la longueur et le poids du poisson, ainsi que le jour et le lieu de sa capture.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.