Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden Anwendung, soweit für die einzelnen Seuchen (Art. 99–127) keine abweichende Regelung vorgesehen ist.
1 L’indemnité accordée à chacun des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance prévu à l’art. 57a LFE est calculée en fonction de la taille du cheptel et du nombre d’exploitations concernées par le programme de surveillance.
2 L’OSAV confie l’indemnisation à une fiduciaire externe. Celle-ci paie les factures pour le prélèvement et l’analyse des échantillons prélevés de manière centralisée sur des troupeaux de plusieurs cantons. Le cas échéant, les montants encore dus sont également calculés selon la clé de répartition prévue à l’al. 1 et facturés à chacun des cantons concernés.
3 L’OSAV contrôle régulièrement les activités de la fiduciaire externe.
318 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
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