Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 72 Änderung und Aufhebung der Sperrmassnahmen

1 Die angeordneten Sperrmassnahmen bleiben bestehen, bis sie vom Kantonstierarzt geändert oder aufgehoben werden.

2 Die Aufhebung der Massnahmen erfolgt grundsätzlich erst nach der vom Kantonstierarzt angeordneten und vom amtlichen Tierarzt durchgeführten Schlussuntersuchung.

Art. 71 Séquestre renforcé

1 Le séquestre renforcé est appliqué en cas d’épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire, outre le trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de marchandises.

2 Le trafic des animaux est limité comme il suit:

a.
tous les animaux des espèces réceptives doivent être enfermés. Lorsque, sur des alpages ou des pâturages, il est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et nuit;
b.
les animaux des espèces non réceptives à l’épizootie, peuvent, avec l’autorisation du vétérinaire cantonal, être emmenés après une désinfection appropriée;
c.
il est interdit d’introduire des animaux dans l’effectif300 sous séquestre.

3 Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:

a.
les personnes habitant dans une exploitation sous séquestre renforcé ou qui y séjournent ne doivent pas quitter celle-ci avant que les mesures ordonnées par le vétérinaire officiel pour empêcher la propagation d’agents de l’épizootie aient été appliquées;
b.
le vétérinaire cantonal peut autoriser certaines personnes à quitter l’exploitation sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l’exploitation;
c.
les personnes n’habitant pas l’exploitation sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire cantonal.

4 Le trafic des marchandises est limité comme il suit:

a.301
les denrées alimentaires d’origine animale, les aliments pour animaux et tout autre produit ou objet agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de l’exploitation. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
b.
des véhicules ne peuvent accéder à l’exploitation sous séquestre ou la quitter qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel. Avant de quitter l’exploitation, les véhicules doivent être désinfectés sous sa surveillance.

5 Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être chargé de veiller à l’observation des dispositions prises par les autorités.

300 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.