Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 53 Durchführung der künstlichen Besamung

Samen übertragen dürfen Tierärzte sowie Personen, die über eine der Bewilligungen nach Artikel 51a Absatz 1 verfügen.

263 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

Art. 52 Prélèvement et préparation de semence

1 Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.

2 La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.

3 Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. c et d, soient remplies par analogie:

a.
pour l’insémination artificielle d’animaux de l’espèce équine et d’animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
b.
pour l’insémination d’animaux à onglons dans la propre unité d’élevage.

4 Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.