Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 296 Amtshilfe

1 Die Kantone leisten dem BLV die für die Aufsicht und die Erfüllung internationaler Veterinär-Abkommen notwendige Amtshilfe.

2 Die Kantone leisten einander Amtshilfe, um einen sachgerechten Vollzug der Tierseuchengesetzgebung zu gewährleisten.

Art. 295a Collaboration des entreprises de transport de voyageurs, des exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos et des agences de voyage

1 En cas d’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, l’OSAV peut obliger les entreprises suivantes à informer leur clientèle des restrictions et interdictions liées à l’apparition de l’épizootie:

a.
les entreprises titulaires d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs 703;
b.
les exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos;
c.
les agences de voyage qui proposent des voyages dans les régions touchées par l’épizootie.

2 Les entreprises informent les voyageurs au moyen d’affiches ou de dépliants.

3 L’OSAV définit les entreprises concernées, la teneur de l’information et la durée de sa diffusion. Il conforme ses mesures aux obligations découlant de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles704. Il met le matériel d’information à disposition.

702 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

703 RS 745.1

704 RS 0.916.026.81

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.