1 Baukredite werden bis zur Höhe von 75 Prozent der verfügten öffentlichen Beiträge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des bewilligten Projekts berechnet werden.
2 Bei Massnahmen, die in Etappen ausgeführt werden, darf der Baukredit 75 Prozent der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Beiträge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen.
3 Die Höhe der Konsolidierungskredite beträgt höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. Bei Vorhaben, die nach Anhang 2 schlecht tragbar, aber unbedingt notwendig sind, kann der Ansatz auf höchstens 65 Prozent erhöht werden.
1 Des crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des contributions publiques allouées par voie de décision. En cas d’allocation partielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base de l’intégralité de la contribution publique pour le projet autorisé.
2 Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le crédit de construction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contributions publiques non encore versées pour toutes les étapes déjà autorisées.
3 Le montant des crédits de consolidation s’élève à 50 % au maximum des coûts imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions publiques. Ce taux peut être relevé à 65 % au maximum pour les projets dont le financement est à peine supportable conformément à l’annexe 2, mais dont la réalisation est absolument nécessaire.
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