Der Übergangsbeitrag wird Betrieben ausgerichtet, die seit dem 2. Mai 2013 ununterbrochen bewirtschaftet werden.
1 Les taux de contribution visés à l’art. 2, let. a à f, sont fixés à l’annexe 7.
2 Les exploitants d’exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.
3 Les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l’art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.
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