1 Der Bund unterstützt Projekte der Kantone zur Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften.
2 Er gewährt die Unterstützung, wenn der Kanton Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen Beiträge für vertraglich vereinbarte Massnahmen zur Landschaftsqualität ausrichtet, die diese auf der eigenen oder einer gepachteten Betriebsfläche nach Artikel 13 LBV95 oder auf der eigenen oder gepachteten Sömmerungsfläche nach Artikel 24 LBV umsetzen.
3 Der Kanton legt die Beitragsansätze pro Massnahme fest.
4 Der Bund übernimmt maximal 90 Prozent des vom Kanton festgelegten Beitrags nach Absatz 3, höchstens jedoch die Beträge nach Anhang 7 Ziffer 4.1.
1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:
2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.95
3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L’exploitant s’engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du projet.
3bis ...96
4 Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans prévue à l’al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un autre projet de mise en réseau ou avec un projet de qualité du paysage au sens de l’art. 63, al. 1.
5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d’utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d’utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l’exploitant et le canton ou le service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des prescriptions.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
96 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
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