1 Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn die Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a–f, n und o sowie die Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis Buchstabe a botanische Qualität oder für die Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen und die Anforderungen nach Artikel 58 und nach Anhang 4 erfüllt sind.86
1bis Handelt es sich bei den Biodiversitätsförderflächen um Flachmoore, Trockenwiesen und -weiden oder Amphibienlaichgebiete, die Biotope von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG87 sind, so wird davon ausgegangen, dass die botanische Qualität oder die für die Biodiversität förderlichen Strukturen vorhanden sind.88
2 D
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4
5
6 Werden Beiträge der Qualitätsstufe II ausgerichtet, so werden mit Ausnahme der Flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben n und o auf derselben Fläche beziehungsweise für denselben Baum auch die Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet.89
86 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4497).
88 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4497).
89 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4497).
1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l’annexe 4 sont remplies.
2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.78
3 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.
4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.81
6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.82
7 Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité.83
8 Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l’OFAG, après consultation de l’OFEV, pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.84
9 Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN85, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.86
10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.87
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
79 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
87 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
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