1 Die für den Pflanzenschutz eingesetzten zapfwellenangetriebenen oder selbstfahrenden Geräte gemäss Anhang 1 Ziffer 6.1, die letztmals vor dem 1. Januar 2021 getestet wurden, müssen innerhalb von vier Kalenderjahren erneut getestet werden.
2 Bei festgestellten Mängeln nach Anhang 8 Ziffer 2.2.3 Buchstabe c werden die Direktzahlungen für das Jahr 2021 nicht gekürzt, wenn es sich um die fehlende Angabe der Zulassungsnummer von Pflanzenschutzmitteln handelt.
203 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5449).
1 Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019.
2 En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l’art. 110, al. 1, et demander le versement d’une avance plus élevée.
3 En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l’année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.
4 L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l’art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2019.
208 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
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