Für das gleiche Kind wird nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Artikel 7 Absatz 2 bleibt vorbehalten.
Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l’art. 7, al. 2, est réservé.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.