1 Die zur Dateneingabe, -bearbeitung und -zugriff berechtigten Stellen treffen die technischen und organisatorischen Massnahmen, damit ihre Daten vor Verlust und gegen jegliche unbefugte Bearbeitung, Kenntnisnahme oder Entwendung geschützt sind.
2 Die Betreiber der Vollzugsdatenbanken nach Artikel 69a Absätze 2 und 3 müssen dafür sorgen, dass beim Zugriff auf schaden- und betriebsrelevante Daten (Art. 69c Bst. b und c) automatisch protokolliert wird, welche Benutzerinnen oder welche Benutzer wann auf die Vollzugsdatenbank zugegriffen haben. Die Versicherer erhalten auf Anfrage bei der Suva oder dem SECO Auszüge dieser Protokolle.
1 Les services habilités à saisir les données, à les traiter et à y accéder prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir la perte de leurs données et pour empêcher tout détournement de celles-ci et tout traitement ou consultation non autorisés.
2 Les Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a al. 2 et 3 doivent veiller à ce que l’accès aux données relatives aux sinistres et aux entreprises (art. 69c, let. b et c) soit automatiquement enregistré sur un protocole indiquant quels utilisateurs ont eu accès à la banque de données et à quel moment. Les assureurs peuvent obtenir, sur demande, un extrait de ces protocoles auprès de la CNA ou du SECO.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.