Krankheits- und Behinderungskosten von Kindern, die nach Artikel 8 Absatz 2 ausser Rechnung bleiben, sind zu vergüten, soweit sie den Einnahmenüberschuss übersteigen.
85 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Jan. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 599).
Les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l’art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
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