1 Der Ausgangswert des Bundesbeitrages beläuft sich auf 37,7 Prozent des arithmetischen Mittels der um 1,6 Prozent gekürzten Ausgaben der Versicherung in den Jahren 2010 und 2011.432
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431 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2014, Abs. 4 zweiter Teilsatz seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
432 Fassung gemäss Ziff. I 12 des BG vom 17. März 2017 über das Stabilisierungsprogramm 2017–2019, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5205; BBl 2016 4691).
1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l’assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.437
2 Le montant initial est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur d’escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées en fonction des modifications des taux ou de la base de calcul.
3 Le facteur d’escompte correspond à l’évolution du quotient résultant de la division de l’indice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS438, à calculer chaque année, par l’indice des salaires calculé par l’Office fédéral de la statistique à partir de 2011.
4 La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément aux al. 2 et 3; la contribution à l’allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
5 La contribution de la Confédération équivaut au plus à la moitié des dépenses de l’assurance et au moins à 37,7 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
6 L’art. 104 LA
436 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2014, sauf l’al. 4 2e partie de phrase, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
437 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
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