1 Eine versicherte Person hat Anspruch auf eine Übergangsleistung, wenn:
2 Der Anspruch entsteht am Anfang des Monats, in welchem die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.
3 Der Anspruch erlischt spätestens am Ende des Monats, in dem die IV-Stelle über den Invaliditätsgrad entschieden hat (Art. 34).
216 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende des Textes.
1 L’assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:
2 Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.
3 Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
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