(Art. 9 Abs. 1 AVG, Art. 20 AVV)
1 Die Vermittlungsprovision beträgt höchstens 5 Prozent des ersten Brutto-Jahreslohnes.
2 Arbeiten mehrere Vermittler zusammen, darf die Provision mit Ausnahme von Artikel 4 Absatz 4 nicht kumuliert werden.
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Dez. 1999 (AS 1999 2716).
(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)
1 La commission de placement s’élève à 5 % au maximum du premier salaire annuel brut.
2 Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la commission ne peut être facturée plusieurs fois. L’art. 4, al. 4, demeure réservé.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).
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