Der Inhaber einer Anlage ist verpflichtet, der Behörde auf Verlangen die für den Vollzug erforderlichen Auskünfte, namentlich Angaben nach Artikel 11 Absatz 2, zu erteilen. Nötigenfalls hat er Messungen oder andere Abklärungen durchzuführen oder zu dulden.
Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.