Die Artikel 4–9 sind nur anwendbar, soweit es um Holz und Holzerzeugnisse geht, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstmalig in Verkehr gebracht wurden.
Les art. 4 à 9 ne s’appliquent qu’au bois et aux produits dérivés du bois qui ont été mis sur le marché pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.