1 Die Regelungen für die Studiengänge werden so an das vorliegende Gesetz angepasst, dass die neuen Vorschriften für Studierende im ersten Jahr spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes angewandt werden können.
2 Der Bundesrat passt die Prüfungsreglemente spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an. Diese gelten für Studierende, die die neuen Studiengänge absolvieren.
3 Die Aufgaben des Leitenden Ausschusses werden von der Medizinalberufekommission, diejenigen der Ortspräsidentinnen und Ortspräsidenten werden von den Präsidentinnen und Präsidenten der Prüfungskommissionen übernommen.
4 Die Eidgenössischen Prüfungen nach bisherigem Recht finden noch während drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt. Die Prüfungen des ersten, zweiten, dritten und vierten Studienjahres, die während dieser Übergangszeit von den universitären Hochschulen durchgeführt werden, gelten als eidgenössische Prüfungen.
5 Die erste eidgenössische Prüfung nach diesem Gesetz in Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie oder Veterinärmedizin findet vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.
6 Die erste eidgenössische Prüfung nach diesem Gesetz in Chiropraktik findet ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.
1 Les réglementations sur les filières d’études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral adapte les règlements d’examen dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s’appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d’études.
3 Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d’examen.
4 Les examens fédéraux se déroulent conformément à l’ancien droit pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
6 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.