| Fr. |
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- a.
- autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 et 18, al. 1, let. b de l’O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales59), en fonction du temps consacré
| de 50.– à 5 000.– |
- b.
- autorisation de transporter par aéronef des matières admises conditionnellement (art. 14, al. 3, LA60)
| 300.– |
- c.
- autorisation de jeter des objets ou des matières d’un aéronef (art. 9, al. 1, de l’O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs [ORA]61)
| 300.– |
- d.
- autorisation pour l’utilisation ou le lancement de projectiles (art. 23, al. 3, OSAv 62)
| 400.– |
- e.
- autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales (art. 28, al. 2, let. f, ORA)
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- 1.
- pour des vols commerciaux
| 400.– |
- 2.
- pour des vols non commerciaux
| 250.– |
- f.
- autorisation d’atterrissage en campagne
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- 1.
- au moyen d’avions, d’hélicoptères, de dirigeables et d’aéronefs à moteur, qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne [OSAC]63)
| 500.– |
- 2.
- sur des étendues d’eau publiques (art. 6, al. 2, OSAC)
| 500.– |
- 3.
- à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre de l’instruction de personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police (art. 36 OSAC)
| 0.– |
- g.
- autorisation d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude et en dehors des places d’atterrissage en montagne désignées, dans le cadre du transport de personnes à des fins touristiques ou sportives (art. 26 OSAC)
| 180.– |
- h.
- autorisation pour des grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4, OSAC)
| 180.– |
- i.
- autorisation dérogeant aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions temporelles et géographiques prévues par les art. 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34 OSAC (art. 10, al. 1, OSAC)
| 180.– |
- j.
- autorisation pour les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones réservées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, OSAC (art. 28, al. 1, OSAC)
| 180.– |
- k.
- autorisation exceptionnelle pour des projets de recherche et de développement (art. 2b, al. 3, OSAv)
| 300.– |
- l.
- autorisation pour l’usage de l’espace aérien suisse par des aéronefs de catégorie spéciale, immatriculés à l’étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA)
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- 1.
- durée de l’autorisation n’excédant pas une semaine par année civile
| de 100.– à 250.– |
- 2.
- durée de l’autorisation supérieure à une semaine par année civile
| de 200.– à 500.–64 |