49 Fassung gemäss Ziff. I 10 der V des UVEK vom 22. Nov. 2007 über Anpassungen im Zusammenhang mit der Gründung der Schweizerischen Rheinhäfen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 7069).
1. Lorsqu’il est prouvé que le titulaire d’une patente du Rhin supérieur est inapte au sens de l’art. 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, les Ports Rhénans Suisses doivent lui retirer sa patente.
2. Lorsque, de façon répétée, le titulaire d’une patente du Rhin supérieur a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l’art. 3.06, ch. 2, les Ports Rhénans Suisses peuvent lui retirer sa patente.
3. La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La patente invalidée doit être remise sans délai aux Ports Rhénans Suisses ou être présentée à ceux-ci pour annulation.
4. Lors du retrait, les Ports Rhénans Suisses peuvent décider:
5. Une fois que le candidat a déposé sa demande en vue de l’obtention d’une nouvelle patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses peuvent le dispenser de tout ou partie de l’examen.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
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