1 Les entreprises de transports publics déclarent à l’Office fédéral des transports (OFT):
- a.
- les événements au sens de l’art. 15, al. 1;
- b.
- les événements entraînant des blessures légères;
- c.
- les événements impliquant des dégâts d’un montant supérieur à 100 000 francs;
- d.
- les perturbations importantes;
- e.
- les événements impliquant une marchandise dangereuse;
- f.
- les explosions et les incendies importants d’installations servant à la sécurité;
- g.
- les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères.
2 En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l’OFT:
- a.
- par les entreprises de chemin de fer:
- 1.
- les déraillements de trains et de mouvements de manœuvre,
- 2.
- les collisions de trains et de mouvements de manœuvre avec d’autres véhicules ou obstacles,
- 3.
- la dérive des véhicules ferroviaires,
- 4.
- les cas de non-observation de signal;
- b.
- par les entreprises de transport à câbles:
- 1.
- les déraillements et les fissures de câbles,
- 2.
- les chutes et déraillements de véhicules,
- 3.
- les collisions avec d’autres véhicules, avec l’infrastructure ou avec des obstacles externes,
- 4.
- les dégâts causés par l’empiétement sur le profil d’espace libre,
- 5.
- les défaillances des dispositifs d’accélération ou de décélération à l’arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage,
- 6.
- les chutes de personnes des véhicules.
3 Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours.