Die Kantone stellen Schilder mit reflektierendem Belag zur Verfügung. Sie entscheiden, ob solche Schilder für alle Fahrzeuge oder nur auf Ersuchen des Halters abgegeben oder umgetauscht werden.
286 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. April 1987, in Kraft seit 1. Mai 1987 (AS 1987 628).
Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.
286 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
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