Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)

741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

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Art. 36 Gültigkeitsdauer und Ersatz der Vignetten

1 Die Vignetten sind vom 1. Januar des aufgedruckten Abgabejahres bis zum 31. Mai des folgenden Jahres gültig.

2 Vignetten, bei denen die Jahreszahl oder die individuelle Nummer unlesbar sind, und abhanden gekommene Vignetten sind auf dem Kontrollschild und im Fahrzeugausweis zu ersetzen. Sie können durch Vignetten mit gleicher Gültigkeitsdauer ersetzt werden.

Art. 36 Durée de validité et remplacement des vignettes

1 La durée de validité des vignettes s’étend du 1er janvier de l’année de remise, qui y est imprimée, au 31 mai de l’année suivante.

2 Les vignettes dont le millésime ou le numéro individuel est illisible et les vignettes égarées doivent être remplacées sur la plaque de contrôle ainsi que dans le permis de circulation. Elles peuvent l’être par des vignettes ayant la même durée de validité.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.