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741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)

741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

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Art. 10a Generelle Ersatzfahrzeugbewilligungen

1 Die Behörde kann Unternehmen, die über betriebseigene Ersatzfahrzeuge verfügen, generelle Ersatzfahrzeugbewilligungen erteilen. Eine generelle Ersatzfahrzeugbewilligung ist zu erteilen, wenn mehrere Einzelhalter über ein gemeinsames Ersatzfahrzeug verfügen und durch eine gemeinsam genutzte Organisation, beispielsweise eine Taxizentrale, verbunden sind. Die Bewilligung ist auf ein Jahr zu befristen und kann jeweils um ein Jahr verlängert werden.

2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn:

a.
das Ersatzfahrzeug betriebssicher ist; und
b.
die letzte amtliche Prüfung des Ersatzfahrzeugs bei der Erteilung oder Verlängerung der Bewilligung nicht weiter zurückliegt als die letzte amtliche Prüfung bei der ordentlichen Immatrikulation.

3 Im Fahrzeugausweis für Ersatzfahrzeuge oder in einem Anhang zum Fahrzeugausweis werden die Kontrollschild-Nummern und die Marke des Fahrzeuges oder der Fahrzeuge eingetragen, die zu ersetzen sind. Bei einem Ersatzfahrzeug mehrerer einzelner Halter ist die Bezeichnung der gemeinsam genutzten Organisation, beispielsweise einer Taxizentrale, einzutragen.

4 Der Ersatzfahrzeugausweis ist nur gültig, wenn gleichzeitig der Fahrzeugausweis des nicht gebrauchsfähigen Fahrzeuges mitgeführt wird.

39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001 (AS 2001 1383).

Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement


1 L’autorité peut délivrer des autorisations générales d’utiliser des véhicules de remplacement à des entreprises qui disposent de leurs propres véhicules de remplacement. Une autorisation générale d’utiliser un véhicule de remplacement doit être délivrée lorsque plusieurs détenteurs individuels disposent d’un véhicule de remplacement commun et appartiennent à une organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple à un centre d’appel de taxis. L’autorisation doit être limitée à une année et peut être chaque fois prolongée d’un an.

2 L’autorisation est délivrée:

a.
si le véhicule de remplacement présente toutes les garanties de sécurité, et
b.
si le dernier contrôle officiel du véhicule de remplacement effectué en cas de délivrance ou de prolongation de l’autorisation n’est pas antérieur au dernier contrôle officiel effectué pour l’immatriculation ordinaire.

3 Les numéros des plaques de contrôle et la marque du ou des véhicules à remplacer doivent être inscrits dans le permis de circulation pour véhicules de remplacement ou dans une annexe au permis de circulation. Lorsqu’un véhicule de remplacement est attribué à plusieurs détenteurs individuels, il y a lieu d’inscrire l’appellation de l’organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple celle d’un centre d’appel de taxis.

4 Le permis de circulation pour véhicules de remplacement n’est valable qu’à la condition que le conducteur en soit porteur, en plus du permis de circulation du véhicule remplacé.

39 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.