1 Zur Warnung vor gekennzeichneten Bahnübergängen (Art. 93) dienen die folgenden Vorsignale:
2 Bei Bahnübergängen mit Blinklichtsignalen wird den Signalen «Schranken» und «Bahnübergang ohne Schranken» die Zusatztafel «Blinklicht» (5.12) beigefügt.
3 Wenn die Signale am Bahnübergang rechtzeitig erkennbar sind, können Vorsignale innerorts, auf Feld- und Fusswegen sowie auf privaten Zufahrten fehlen.
258 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 (AS 2003 4289).
259 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2459).
1 Pour annoncer les passages à niveau (art. 93), on utilise les signaux avancés suivants:
2 Lorsque les passages à niveau sont munis de signaux à feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12).
3 Lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt, les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l’intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d’accès appartenant à des particuliers.
267 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
268 Abrogée par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.