1 Die Darlehensverfügung oder der Darlehensvertrag bestimmt die maximal beziehbare Darlehenssumme.
2 Die Darlehen werden marktgerecht verzinst, zuzüglich eines Risikozuschlags.
3 Der Risikozuschlag beträgt jährlich 4–8 Prozent des jeweils vom Unternehmen bezogenen Darlehensbetrags. Er erhöht sich auf 5–10 Prozent, wenn das Unternehmen während der Dauer der Möglichkeit zum Bezug gegen Pflichten, Auflagen oder Bedingungen der Darlehensverfügung oder des Darlehensvertrags oder gegen Bestimmungen dieses Gesetzes verstösst. Innerhalb der Bandbreiten wird der Risikozuschlag nach Massgabe der Risiken festgelegt.
4 Der Risikozuschlag wird fällig mit dem Ablauf der Dauer der Möglichkeit zum Bezug.
1 La décision de prêt ou le contrat de prêt fixe la somme maximale qui peut être prêtée.
2 Les prêts sont rémunérés aux conditions du marché, majorées d’une prime de risque.
3 La prime de risque est comprise annuellement entre 4 et 8 % de tout montant obtenu par l’entreprise à titre de prêt. Elle est relevée à un taux compris entre 5 et 10 % si, pendant la période où elle peut obtenir un prêt, l’entreprise enfreint les obligations, les charges ou les conditions énoncées dans la décision de prêt, le contrat de prêt ou la présente loi. Elle est fixée en fonction des risques, dans la limite des fourchettes énoncées.
4 Elle devient exigible à l’expiration de la période où l’entreprise peut obtenir un prêt.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.